Un chat sur la chaussée ne justifie pas un freinage d'urgence

L'article 10.2 du Code de la route prévoit qu'un usager de la route ne peut]  pas, par un freinage brusque, gêner la circulation normale d'un autre usager, sauf si cette action est nécessaire pour des raisons de sécurité.

 La Cour de cassation a confirmé un arrêt qui a retenu qu'un chat qui traverse la chaussée n'est pas un motif de sécurité au sens de l'article 10.2 du Code de la route.

 

 

Seuls certains véhicules d'entreprise ont accès à une zone piétonne

En application de l'article 22sexies 1, 1 alinéa 1er du Code de la route, seuls les piétons peuvent circuler dans les zones piétonnes. 

 

L'article 22sexies 1, alinéa 2, 1°, f prévoit une exception pour les entreprises qui livrent des commerces situés dans la zone piétonne.

 

Cette exception ne s'applique que si le véhicule est un véhicule de l'entreprise qui se trouve dans la zone piétonne et qui livre des produits nécessaires à l'activité principale de l'entreprise.  Si c'est un fournisseur de l'entreprise qui se trouve dans la zone piétonne, et non l'entreprise elle-même, qui effectue la livraison, cela constitue une infraction au code de la route.

 

(Cass., 4/12/2023, C.23.0214.N)

Lorsqu‘il est mis fin de manière irrégulière à un emploi statutaire, une réintégration doit rester possible.

Dans son arrêt n° 85/2025 du 5 juin 2025, la Cour constitutionnelle se prononce sur le licenciement des fonctionnaires.

Contexte

La Communauté flamande avait décidé de rendre les règles relatives à la cessation d‘un contrat de travail applicables au personnel statutaire, c‘est-à-dire aux fonctionnaires, des communes et provinces flamandes.

Les fonctionnaires concernés pouvaient désormais être licenciés moyennant un préavis ou le paiement d‘une indemnité compensatoire de préavis pour des motifs liés à leur comportement ou à leur aptitude ou en raison des nécessités du fonctionnement du service. De même, le licenciement pour motif grave ou pour force majeure médicale était possible.

Le recours aux sanctions disciplinaires de la démission d'office ou de la révocation n'était donc plus nécessaire pour mettre fin à l‘emploi statutaire de ces fonctionnaires. Par conséquent, les sanctions disciplinaires correspondantes avaient été supprimées dans les communes et provinces flamandes.

En outre, la compétence en matière de licenciement des fonctionnaires a été transférée du Conseil d'État aux juridictions du travail.

En cas de licenciement irrégulier, les juridictions du travail ne pouvaient toutefois pas décider de la réintégration du fonctionnaire concerné.

Décision de la Cour constitutionnelle

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Décision réparatrice devant le Conseil d'État : la Cour constitutionnelle ne trouve rien à redire à cette nouvelle procédure

Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative de Belgique.

Il est notamment compétent pour statuer sur les recours en annulation d’actes administratifs.

Dans le cadre de la réforme anno 2023, la possibilité de prendre une « décision réparatrice » dans le cadre d’une procédure d’annulation a été créée.

Ainsi, le Conseil d'État peut, par un arrêt interlocutoire, autoriser une autorité administrative à réparer un acte administratif qui, à défaut, pourrait être annulé. Si le vice est corrigé et qu'il n'y a pas de nouvelle irrégularité, le Conseil d'État peut ensuite rejeter le recours. La décision réparatrice ne peut alors pas être « à nouveau » contestée devant le Conseil d'État.

La Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité de cette nouvelle procédure, qui remplace la procédure inconstitutionnelle de la « boucle administrative » (C.C., arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015), mais n'a rien trouvé à redire à celle-ci (arrêt n° 46/2025 du 20 mars 2025).

Le seul fait qu'une personne soit condamnée à des maintes reprises pour des infractions routières ne constitue pas en soi une base pour une interdiction de conduire à vie.

Sur la base de l'article 42 de la loi sur la circulation routière, le tribunal peut imposer une interdiction de conduire à vie à une personne qui n'est pas physiquement ou psychiquement en mesure de conduire un véhicule.

Le tribunal de DENDERMONDE a décidé qu'une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises dans le passé pour des infractions au code de la route n'est pas psychiquement capable de conduire un véhicule car on peut déduire de ce comportement l'incapacité de l'usager de la route à se conformer aux normes, ce qui indiquerait une personnalité antisociale, de sorte que l'accusé s'est vu infliger une interdiction de conduire à vie.

La Cour de cassation a cassé ce jugement.

Le seul fait d'avoir été condamné pour de nombreuses infractions au code de la route ne suffit pas pour prononcer une interdiction à vie de conduire pour des raisons psychologiques.

(Cass. 28/11/2023, P. 23.1274)

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