Lorsqu‘il est mis fin de manière irrégulière à un emploi statutaire, une réintégration doit rester possible.
Dans son arrêt n° 85/2025 du 5 juin 2025, la Cour constitutionnelle se prononce sur le licenciement des fonctionnaires.
Contexte
La Communauté flamande avait décidé de rendre les règles relatives à la cessation d‘un contrat de travail applicables au personnel statutaire, c‘est-à-dire aux fonctionnaires, des communes et provinces flamandes.
Les fonctionnaires concernés pouvaient désormais être licenciés moyennant un préavis ou le paiement d‘une indemnité compensatoire de préavis pour des motifs liés à leur comportement ou à leur aptitude ou en raison des nécessités du fonctionnement du service. De même, le licenciement pour motif grave ou pour force majeure médicale était possible.
Le recours aux sanctions disciplinaires de la démission d'office ou de la révocation n'était donc plus nécessaire pour mettre fin à l‘emploi statutaire de ces fonctionnaires. Par conséquent, les sanctions disciplinaires correspondantes avaient été supprimées dans les communes et provinces flamandes.
En outre, la compétence en matière de licenciement des fonctionnaires a été transférée du Conseil d'État aux juridictions du travail.
En cas de licenciement irrégulier, les juridictions du travail ne pouvaient toutefois pas décider de la réintégration du fonctionnaire concerné.
Décision de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle ne s'oppose pas à ce que les entités fédérées (Communautés et Régions) se réfèrent au droit (fédéral) du travail en ce qui concerne la cessation de la relation statutaire d‘un fonctionnaire et déclarent les juridictions du travail compétentes pour les litiges y afférents.
Elle a toutefois conclu que la suppression de la possibilité de réintégration d'un fonctionnaire en cas de licenciement irrégulier constitue une réduction significative du degré de protection existant en ce qui concerne le droit au travail et le droit à des conditions de travail équitables des fonctionnaires concernés. Le caractère permanent de l’emploi constitue une caractéristique essentielle du statut des fonctionnaires. L‘objectif de moderniser et de flexibiliser la cessation de l‘emploi statutaire ne saurait justifier un tel retour en arrière. Par conséquent, la nouvelle législation flamande viole le principe de standstill prévu à l'article 23 de la Constitution.
Même s'il n'enfreint que partiellement la Constitution, le décret flamand du 16 juin 2023 a été annulé dans son ensemble, car il forme un ensemble indissociable. Les effets du décret ont été maintenus jusqu'au 5 juin 2025.
Conclusion
Le principe de la mutabilité du service public permet à une autorité publique de modifier unilatéralement le statut de ses fonctionnaires. Une autorité publique peut donc créer de nouvelles possibilités pour mettre fin à un emploi statutaire. Toutefois, cela ne doit pas conduire à une régression importante et injustifiée du niveau de protection existant en ce qui concerne le droit au travail et le droit à des conditions de travail équitables des fonctionnaires concernés. La suppression de la possibilité de réintégration d'un fonctionnaire en cas de cessation irrégulière de son emploi statutaire n'est donc pas admissible, du moins pas pour des raisons de modernisation et de flexibilité.