Il est interdit d'accéder à la propriété d'autrui si ce dernier n'est pas d'accord. De même, il est interdit d'accéder à un bien que l'on ne loue pas soi-même.
L'accès est interdit, qu'il s'agisse d'une effraction ou d'une fausse clé.
Selon la Cour de cassation, une clé est également fausse au sens de l'infraction susmentionnée si la bonne clé a été fournie volontairement par le propriétaire ou le locataire à la personne qui commet l'infraction, mais que cette personne est entrée dans le logement sans le consentement de la personne qui a fourni la clé.
Dans son arrêt n° 51/2025 du 20 mars 2025, la Cour constitutionnelle rappelle que l'accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental.
En effet, l'article 32 de la Constitution belge prévoit que, sauf dans les cas prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie.
Ce droit est également consacré par le droit international (par exemple, en ce qui concerne les informations environnementales, par la Convention d'Aarhus).
Le 17 février 2024, la loi du 15 janvier 2024 est entrée en vigueur, en vertu de laquelle les communes peuvent soumettre différents établissements à une étude d'intégrité.
Une étude d'intégrité peut être réalisée dans les établissements prévus par l'arrêté royal du 22 avril 2014, comme dans le secteur HORECA, le commerce de détail, le secteur automobile, le secteur immobilier, le secteur esthétique, etc.
Avant de pouvoir réaliser une étude d'intégrité concernant les établissements, le conseil communal doit prendre un règlement régissant l'étude d'intégrité et conclure une convention avec le Procureur du Roi.
Si l'étude d'intégrité aboutit à la constatation d'une certaine criminalité, la commune peut alors ne pas délivrer de permis, suspendre un permis, retirer un permis ou même fermer des établissements qui ne nécessitent pas de permis.
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
L'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit que les policiers peuvent fouiller une voiture s'ils peuvent raisonnablement supposer que la voiture a servi, sert actuellement ou servira à commettre une infraction.
En Belgique, les infractions au code de la route constituent des délits.
Par conséquent, la police peut fouiller une voiture si elle a constaté que celle-ci roule trop vite, a franchi une ligne blanche, ... c'est-à-dire que de simples infractions au code de la route ont été commises (Cass., 12/04/2023, P.23.0515.F).