Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative de Belgique.
Il est notamment compétent pour statuer sur les recours en annulation d’actes administratifs.
Dans le cadre de la réforme anno 2023, la possibilité de prendre une « décision réparatrice » dans le cadre d’une procédure d’annulation a été créée.
Ainsi, le Conseil d'État peut, par un arrêt interlocutoire, autoriser une autorité administrative à réparer un acte administratif qui, à défaut, pourrait être annulé. Si le vice est corrigé et qu'il n'y a pas de nouvelle irrégularité, le Conseil d'État peut ensuite rejeter le recours. La décision réparatrice ne peut alors pas être « à nouveau » contestée devant le Conseil d'État.
La Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité de cette nouvelle procédure, qui remplace la procédure inconstitutionnelle de la « boucle administrative » (C.C., arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015), mais n'a rien trouvé à redire à celle-ci (arrêt n° 46/2025 du 20 mars 2025).
Dans son arrêt n° 51/2025 du 20 mars 2025, la Cour constitutionnelle rappelle que l'accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental.
En effet, l'article 32 de la Constitution belge prévoit que, sauf dans les cas prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie.
Ce droit est également consacré par le droit international (par exemple, en ce qui concerne les informations environnementales, par la Convention d'Aarhus).
Le 17 février 2024, la loi du 15 janvier 2024 est entrée en vigueur, en vertu de laquelle les communes peuvent soumettre différents établissements à une étude d'intégrité.
Une étude d'intégrité peut être réalisée dans les établissements prévus par l'arrêté royal du 22 avril 2014, comme dans le secteur HORECA, le commerce de détail, le secteur automobile, le secteur immobilier, le secteur esthétique, etc.
Avant de pouvoir réaliser une étude d'intégrité concernant les établissements, le conseil communal doit prendre un règlement régissant l'étude d'intégrité et conclure une convention avec le Procureur du Roi.
Si l'étude d'intégrité aboutit à la constatation d'une certaine criminalité, la commune peut alors ne pas délivrer de permis, suspendre un permis, retirer un permis ou même fermer des établissements qui ne nécessitent pas de permis.
Si un employeur public, comme une commune, un parlement ou l'Union européenne, doit renoncer à la main-d’œuvre d'un collaborateur parce que celui-ci est devenu incapable de travailler par la faute d'une autre personne, cet employeur public peut, s'il doit continuer à payer le salaire pendant cette période, en demander le remboursement au responsable du dommage.
Deux conditions sont nécessaires pour cela :
- Il doit s'agir d'une perte de salaire ou d'une charge liée au salaire ;
- Il doit ressortir des dispositions que ce paiement ne doit pas rester définitivement à charge de l'employeur public.
Le 20 avril 2023, la Cour de cassation a décidé que l'employeur public ne peut pas récupérer l'argent qu'il doit payer lorsqu'il met définitivement le travailleur à la retraite pour cause d'incapacité de travail. (Cass. 20/04/2023, C.18.0554.F)
Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.
Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.
En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.