En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.
En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.
Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.
Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.
La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS. Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).
La Cour de cassation a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Louvain, qui avait donné raison à un citoyen qui s'opposait aux obstacles placés sur un chemin inscrit dans l'Atlas des chemins vicinaux. Notre Cour suprême estime qu'un citoyen peut avoir un intérêt personnel à ce qu'un tel chemin reste libre (Cass. 7/02/2022, C.21.0164.N).
Depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile en Belgique sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombreux sont ceux qui vivent dans la rue.
Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, pour la première fois, ordonné une mesure provisoire :
Un demandeur d'asile ne s'était pas vu attribuer de place d'accueil par FEDASIL. Il a alors saisi le tribunal du travail, qui a condamné FEDASIL à l'héberger sous peine d'astreinte. Malgré plusieurs demandes d'hébergement de ce demandeur d'asile, FEDASIL ne s'était toujours pas conformée à la condamnation trois mois après celle-ci. Entre-temps, le demandeur d'asile concerné continuait à vivre dans la rue.
L'Etat belge a donc été invité par la CEDH le 31 octobre 2022 (affaire Camara c. Belgique) à exécuter la condamnation du tribunal du travail belge à fournir une aide matérielle et un hébergement au demandeur d'asile afin qu'il puisse subvenir à ses besoins fondamentaux.
Pour information, la Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires que dans des cas exceptionnels, lorsque le demandeur - en l'absence de telles mesures - serait exposé à un risque réel de subir un préjudice irréparable.
Le décret wallon du 22 septembre 2022 interdit l’exécution des décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion pendant la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023.
Cette interdiction est levée si l’expulsion est ordonnée en raison de la sécurité publique, du péril imminent pour la santé physique et mentale de l’occupant ou de la dégradation volontaire du bien.
Depuis le transfert de compétence en matière de logement, cette décision ne vaut pas sur le territoire de la Communauté Germanophone.
La "crise de l'accueil" se poursuit en Belgique : depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombre d’entre eux vivent dans la rue.
Or, tout demandeur d'asile a le droit de recevoir une aide "matérielle" sous la forme d'un hébergement dans un centre d'asile ou dans une autre structure d'accueil.
FEDASIL a donc été condamnée plusieurs milliers de fois déjà à héberger des demandeurs d'asile individuels.
Cependant, FEDASIL ne s'exécute que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été condamnée, même si la condamnation est assortie d'une astreinte.
L'astreinte s'est révélée être un moyen de pression insuffisant, car FEDASIL, en tant qu'organisme d'intérêt public, dispose presque exclusivement de biens insaisissables. FEDASIL n’a dès lors que peu à craindre si elle ne se conforme pas rapidement à une condamnation.
Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour du travail de Bruxelles a donc ouvert la possibilité pour un demandeur d'asile, que FEDASIL doit héberger immédiatement, de s'adresser à un CPAS afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière (aide sociale) dans l'attente d'un hébergement, si l'hébergement n'a pas eu lieu dans les 48 heures.
Techniquement, il s'agit d'une non-désignation/suppression (provisoire) d'un lieu obligatoire d'inscription (code 207).