La Cour constitutionnelle suspend diverses mesures dans le domaine de l'accueil des demandeurs d'asile et du regroupement familial avec des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire

Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui prend généralement la forme d’une aide matérielle (logement, nourriture, etc.), c'est-à-dire le plus souvent d’un hébergement dans un centre d’asile. Avant la réforme de l'été 2025, il était possible, dans des circonstances particulières, d’obtenir une aide financière, notamment lorsque le réseau d’accueil de FEDASIL était surchargé et qu’il n’y avait plus de places d'accueil disponibles. Faute de places suffisantes, de nombreux demandeurs d’asile se sont retrouvés à la rue.

Par deux lois du 14 juillet 2025, le gouvernement fédéral a réformé cette réglementation :

  • D'une part, le droit d'accueil des demandeurs d'asile bénéficiant déjà d'un statut de protection dans un autre État membre de l'UE a été restreint. FEDASIL était désormais autorisé à refuser ou à limiter l'aide matérielle dans ces cas.
  • D'autre part, la possibilité de supprimer le lieu obligatoire d’inscription (appelé « code 207 ») dans des circonstances particulières, qui permettait auparavant à un demandeur d'asile de s'adresser à un CPAS, a été supprimée. Le gouvernement fédéral voulait ainsi empêcher les demandeurs d'asile de bénéficier d'une aide financière.

En ce qui concerne la première mesure, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 23/2026 du 26 février 2026, émis des doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union et a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La mesure a été suspendue dans l'attente de la décision de la CJUE, ce qui signifie que les personnes qui demandent l'asile en Belgique ne peuvent plus, du moins temporairement, se voir refuser l'aide matérielle (uniquement) parce qu'elles ont déjà obtenu l'asile dans un autre pays de l'UE.

En outre, la Cour constitutionnelle constate que la suppression de la possibilité de supprimer le lieu obligatoire d’inscription, lorsqu'il n'y a plus de place dans un centre d'accueil ou qu'une telle place n'est pas adaptée à la situation particulière du demandeur d'asile (problèmes médicaux, etc.) et qu'aucune autre aide matérielle n'est accordée par ailleurs, constitue un recul considérable et injustifié du niveau de protection en ce qui concerne le droit à une vie digne, le droit à l'aide sociale et le droit à un logement décent. En ce qui concerne la deuxième mesure, il estime qu'elle pourrait être incompatible avec le principe de standstill (art. 23 de la Constitution). Il pourrait également y avoir violation de l'article 22 de la Constitution (droit à la vie privée et familiale). Cette mesure a donc également été suspendue, de sorte qu'il est à nouveau possible, temporairement, de demander la suppression du code 207 en raison de la surcharge du réseau d'accueil. La Cour constitutionnelle se prononcera dans un délai de trois mois sur le recours en annulation formé contre cette mesure suspendue.

Parallèlement à la réforme de la législation en matière d'accueil, le gouvernement fédéral a également limité les possibilités de regroupement familial avec les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire. La loi du 18 juillet 2025 a introduit de nouvelles conditions plus strictes pour un tel regroupement familial (paiement d'une redevance, délai d'attente de deux ans à compter de l’octroi du droit de séjour, conditions financières et matérielles [logement, assurance maladie] et règles de preuve plus strictes en matière de lien de parenté).

Dans son arrêt n° 24/2026 du 26 février 2026, la Cour constitutionnelle soulève la question de savoir si cela ne constitue pas une discrimination par rapport aux réfugiés, qui peuvent faire venir leur famille (nucléaire) dans des conditions plus simples. Les règles plus strictes applicables au regroupement familial avec une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire pourraient également porter atteinte à leur droit à la protection de la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour a donc posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Les règles plus strictes ont été suspendues dans l'attente de la décision de la CJUE, ce qui signifie que les règles en vigueur avant la réforme s'appliquent à nouveau (pas de délai d'attente, pas de conditions financières dans un premier temps, etc.).

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